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Décret n° 87-533 du 9 juillet 1987
Décret portant création de la réserve naturelle du Platier d'Oye (Pas-de-Calais)
NOR:ENVN8700122D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement
du territoire et des transports,
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection
de la nature et le décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour son
application ;
Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative
au projet de classement en réserve naturelle du Platier d'Oye, l'accord
du propriétaire, l'avis du préfet du département du Pas-de-Calais, celui
du conseil municipal de la commune d'Oye-Plage, la consultation du conseil
général du département du Pas-de-Calais, l'avis de la commission départementale
des sites siégeant en formation de protection de la nature, les accords
et avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection
de la nature,
CHAPITRE Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle
du Platier d'Oye.
Article 1
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination " Réserve naturelle
du Platier d'Oye (Pas-de-Calais) ", les parcelles cadastrales ainsi que
les emprises suivantes :
Commune d'Oye-Plage
Section AM : parcelles n°s 3 à 8, 16 à 18, 296 p ;
Section AN : parcelles n°s 1 à 3, 7 à 12 ;
Section AI : parcelles n°s 98, 99 ;
Section AM : parcelles n°s 1, 2, 110 ;
Section AN : parcelle n° 41, soit une superficie de 141 hectares,
et la partie du domaine public maritime située au droit des parcelles
ci-dessus énumérées jusqu'à la laisse de basse mer, soit une superficie
de 250 hectares,
soit une superficie totale de 391 hectares.
Les parcelles et emprises mentionnées ci-dessus figurent au plan au 1/5
000 annexé au présent décret qui peut être consulté à la préfecture du
Pas-de-Calais.
CHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
Le préfet, après avoir demandé l'avis de la commune d'Oye-Plage, confie,
par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un établissement
public, à une collectivité locale ou à une association régie par la loi
de 1901.
Article 3 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
Il est créé un comité consultatif de la réserve présidé par le préfet
ou son représentant. La composition de ce comité est fixée par arrêté
du préfet. Il comprend des représentants :
1° De collectivités territoriales concernées, de propriétaires et d'usagers
;
2° D'administrations et d'établissements publics concernés ;
3° D'associations de protection de la nature et des personnalités scientifiques
qualifiées.
Les membres du comité sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat
peut être renouvelé. Les membres du comité décédés ou démissionnaires
et ceux qui, en cours de mandat, cessent d'exercer les fonctions en raison
desquelles ils ont été désignés doivent être remplacés. Dans ce cas, le
mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement
pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Le comité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Il peut déléguer l'examen d'une question particulière à une formation
restreinte.
Article 4
Le comité consultatif donne son avis sur le fonctionnement de la réserve,
sur sa gestion et sur les conditions d'application des mesures prévues
au présent décret. Il établit un plan de gestion et d'aménagement de la
réserve. Il peut faire procéder à des études scientifiques et recueillir
tout avis en vue d'assurer la conservation, la protection ou l'amélioration
du milieu naturel de la réserve.
CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.
Article 5
Il est interdit, sous réserve de l'exercice des activités définies aux
articles 8 et 9 :
1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique,
quel que soit leur état de développement, sauf sur autorisation délivrée
par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation
du Conseil national de la protection de la nature ;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce
non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids ou de
les emporter hors de la réserve ;
3° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
Compte tenu des usages en vigueur, le ramassage de vers à des fins non
commerciales continue de s'exercer.
Article 6 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
Il est interdit, sauf à des fins agricoles et conformément à l'article
10 :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce
soit, sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif
;
2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non
cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter
en dehors de la réserve.
Compte tenu des usages en vigueur, la cueillette des passe pierres à des
fins de consommation familiale continue à s'exercer. Elle peut être réglementée
par le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 7 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
Le préfet peut prendre, après avis du comité consultatif, toutes mesures
en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ou la
limitation d'animaux surabondants dans la réserve.
Article 8
L'exercice de la chasse est interdit.
Article 9
La pêche maritime continue à s'exercer conformément à la réglementation
en vigueur.
Article 10 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
Les activités agricoles, forestières ou pastorales sont réglementées par
le préfet, compte tenu du plan de gestion et d'aménagement mentionné à
l'article 4.
Article 11
Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit quel qu'il soit de
nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à
l'intégrité de la faune et de la flore ;
2° D'abandonner, de déposer ou de jeter en dehors des lieux spécialement
prévus à cet effet des détritus de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument
sonore ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant
des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information
du public ou aux délimitations foncières.
Article 12 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
Tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien
et la gestion de la réserve ou par la défense contre la mer, qui sont
autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
La rénovation de chemins et l'entretien des bâtiments, lorsqu'ils sont
nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale, forestière ou conchylicole,
peuvent être autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 13
Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite dans
la réserve.
Article 14 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2
mars 1988.
La collecte des minéraux et des fossiles est interdite sauf autorisation
délivrée à des fins scientifiques par le préfet, après avis du comité
consultatif.
Article 15
Toute activité industrielle est interdite. Sont seules autorisées les
activités commerciales liées à la gestion et à l'animation de la réserve
naturelle.
Article 16 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
Toute publicité quels qu'en soient la forme, le support ou le moyen, est
interdite dans la réserve naturelle. L'utilisation à des fins publicitaires
de toute expression évoquant directement ou indirectement la réserve est
soumise à autorisation délivrée par le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 17 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
La circulation et le stationnement des personnes sont réglementés sur
tout ou partie de la réserve naturelle par le préfet, après avis du comité
consultatif.
Article 18 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2
mars 1988.
Les activités sportives ou touristiques organisées sont réglementées par
le préfet, après avis du comité consultatif.
Article 19
L'accès des chiens est limité à la plage. Ils sont obligatoirement tenus
en laisse.
Cette disposition n'est pas applicable aux chiens participant à des missions
de police, de recherche ou de sauvetage.
Article 20 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2 mars
1988.
La circulation des véhicules à moteur est limitée aux voies ouvertes à
la circulation publique. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable
:
1° Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve
;
2° A ceux des services publics ;
3° A ceux utilisés lors d'opérations de police, de secours, ou de sauvetage
;
4° Aux bateaux utilisés pour les activités autorisées à l'article 9 ;
5° A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet.
Article 21
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol
inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs
d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police, de sauvetage
ou de gestion de la réserve naturelle.
Article 22 Modifié par Décret 88-199 1988-02-29 art. 1 JORF 2
mars 1988.
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri
est interdit. Le préfet peut réglementer le bivouac après avis du comité
consultatif.
Article 23
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports et le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement,
du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé
de l'environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Par le Premier ministre :
JACQUES CHIRAC
Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire
et des transports,
PIERRE MÉHAIGNERIE
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de
l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement,
ALAIN CARIGNON
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